\section{Les lois existantes}

L'auteur d'un  logiciel jouit  sur celui-ci, du  seul fait de  sa création,
d'un droit de  propriété exclusif et opposable à tous  (article L. 111-1 du
Code  de  la   Propriété  Intellectuelle  ou  CPI)\footnote{Les  différents
  articles de loi auxquels font allusion ce document sont cités en annexe.}.
Pour  en  retirer  un  bénéfice  commercial, l'auteur  choisit  souvent  de
concéder  à des  clients tout  ou  partie de  ses droits,  au premier  rang
desquels  celui d'utiliser  le logiciel.  Aussi,  le Code  de la  propriété
intellectuelle précise que tous les actes que l'auteur n'aura pas autorisés
par contrat seront strictement interdits (article L. 131-3 CPI).

Pourtant,  l'utilisation du  programme  contraint fréquemment  le client  à
devoir l'adapter  ou le  modifier en fonction  de ses besoins,  en corriger
certaines erreurs  ou le rendre  interopérable avec d'autres  logiciels. Il
lui  faut alors  accéder aux  codes source,  langage de  programmation seul
compréhensible par  le développeur, bien qu'il n'y  soit pas nécessairement
autorisé par le contrat de licence.

En considération de cette difficulté, l'article L. 122-6-1 CPI (transposant
la  Directive européenne du  14 mai  1991) prévoit  dans certains  cas, par
exception  au  monopole  de  l'auteur, la  possibilité  pour  l'utilisateur
d'accéder aux codes source du  logiciel sans l'autorisation de l'auteur. Il
convient   par   conséquent  pour   l'auteur   d'encadrer  strictement   et
d'organiser, par le contrat, cette atteinte à ses droits.

\subsection{Actes possibles sans autorisation de l'auteur}

L'article  L. 122-6-1  CPI autorise  l'utilisateur à  accomplir  deux types
d'actes  :  ceux permettant  une  utilisation  du  logiciel conforme  à  sa
destination  et  ceux  visant  à   "décompiler"  le  logiciel  à  des  fins
d'interopérabilité avec d'autres logiciels.

\subsubsection{Actes "conformes à la destination" du logiciel}

L'article L. 122-6-1 CPI dispose que les actes de reproduction, traduction,
adaptation   ou  arrangement   d'un  logiciel   "ne  sont   pas   soumis  à
l'autorisation  de  l'auteur  lorsqu'ils  sont nécessaires  pour  permettre
l'utilisation du  logiciel, conformément à sa destination,  par la personne
ayant le droit  de l'utiliser, y compris pour  corriger des erreurs". Faute
de définition légale de la notion de "destination", la doctrine précise que
le logiciel est conforme à  sa destination lorsqu'il est capable de traiter
les  informations en vertu  des "fonctionnalités  voulues" par  l'auteur et
programmées comme telles. Mais  cette définition demeure relativement vague
et, sauf pour  corriger les erreurs, hypothèse explicitement  prévue par la
loi,  il  est malaisé  de  déterminer  dans  quels cas  l'utilisateur  peut
intervenir sur le logiciel.

En particulier,  il convient de se  demander si l'article  L.  122-6-21 CPI
permet à l'utilisateur de faire évoluer le logiciel. La doctrine le suggère
en indiquant que, par "droit  d'adaptation", la loi réserve à l'utilisateur
la faculté  de faire évoluer le  logiciel. Ainsi, l'on  peut considérer que
l'utilisateur peut notamment faire évoluer  le logiciel pour l'adapter à la
réglementation administrative ou  fiscale (par ex. en cas  de changement du
taux de TVA ou de l'impôt). Il  est toutefois certain que le droit de faire
évoluer  le logiciel  ne saurait  en  aucun cas  permettre à  l'utilisateur
d'ajouter au logiciel de  nouvelles fonctionnalités. De tels ajouts peuvent
entraîner, juridiquement, la création d'une \oe{}uvre dérivée, synonyme, en
l'absence d'autorisation de l'auteur  de contrefaçon (Versailles, 7 octobre
1999, Bakary-Gando c/ SA Fiat Auto France).

\subsubsection{décompilation du logiciel à des fins d'interopérabilité avec d'autres logiciels}

La décompilation est l'opération qui  consiste à passer du code objet, seul
compréhensible par  la machine, au  code source qui  peut être lu  par tout
programmeur. En principe soumise  à l'autorisation de l'auteur du logiciel,
la décompilation peut être réalisée sans cette autorisation lorsqu'elle est
nécessaire  pour  permettre au  logiciel  "d'échanger  des informations  et
d'utiliser  mutuellement  ces informations"  avec  un  ou plusieurs  autres
logiciels (définition de l'  "interopérabilité" retenue par la Directive de
1991).

Bien que le droit de décompilation  soit d'ordre public, il est enfermé, en
raison  des  risques  que  l'opération  présente pour  l'auteur,  dans  des
conditions strictes. Il suppose d'abord que les informations nécessaires ne
soient pas  facilement accessibles par une  autre voie. Il  ne peut ensuite
être exercé que par l'utilisateur lui même ou une personne dûment autorisée
par  lui. Enfin, il  doit se  limiter strictement  aux parties  du logiciel
nécessaires à son interopérabilité  et les informations obtenues ne doivent
pas   être   utilisées   à    d'autres   fins   que   la   réalisation   de
l'interopérabilité.  Toutefois, malgré l'encadrement  du droit  d'accès aux
codes source par l'utilisateur, l'aménagement du contrat de licence reste à
bien des égards la meilleure garantie de ses droits pour l'auteur.

\subsection{L'encadrement des droits de l'utilisateur par le contrat}

Le  contrat   peut  notamment  permettre  de  circonscrire   la  notion  de
"destination"  du  logiciel, qui  limite  les  droits  de l'utilisateur  et
prévoir  que  l'auteur  se  réserve  la  maintenance  corrective.  Il  peut
également organiser la  remise des codes source par  l'auteur ainsi que les
modalités d'accès à ces codes.

\subsubsection{Le contrat sert de référent à la notion de "destination"}

L'utilisateur ne  peut accomplir, sans l'autorisation de  l'auteur, que les
actes permettant une utilisation conforme  à la destination du logiciel. La
jurisprudence  a  eu  l'occasion  de  préciser que  cette  destination  est
essentiellement définie  par les documents contractuels. Ainsi,  la Cour de
cassation a  refusé de  considérer comme faisant  partie de  la destination
d'un  logiciel des  fonctionnalités décrites  dans un  document  émanant du
prestataire informatique  au motif  que ce document  n'avait pas  de valeur
contractuelle (Cass.  com. 10 octobre  1989, Thepault c/ SMO).  Il convient
donc pour le client non seulement de définir ses besoins, mais également de
lister  très   exactement  les  documents   précisant  les  fonctionnalités
souhaitées  (cahier  des charges  ;  documentation  associée ;  proposition
commerciale\dots).

\subsubsection{L'auteur peut se réserver par contrat la maintenance corrective}

L'article L. 122-6-1 CPI prévoit que l'auteur peut se réserver expressément
le droit de corriger les erreurs.  Compte tenu des enjeux financiers liés à
la maintenance corrective et de  sa volonté de n'autoriser personne d'autre
que lui à accéder aux codes source, l'auteur fera le plus souvent valoir la
possibilité  qui lui  est  offerte par  le  texte de  loi  de conserver  le
monopole  de la  maintenance. La  rédaction du  contrat devra  cependant ne
laisser aucune ambiguïté quant aux droits que se sera réservé l'auteur.

\subsubsection{La remise des codes source et les modalités d'accès peuvent être prévues}

Confronté aux  risques d'atteinte  à ses droits  sur sa  création, l'auteur
pourra aménager  les modalités d'accès  aux codes source. Ainsi,  les codes
pourront  être remis  directement  par l'auteur  à  l'utilisateur, mais  il
pourront aussi être  conservés chez un tiers séquestre  (par ex. l'APP). Il
ne sera  pas non plus  inutile de mettre  à la charge de  l'utilisateur une
obligation d'information  de l'auteur  dans l'hypothèse où  il souhaiterait
accéder  aux  codes source,  obligation  dissuasive  pour l'utilisateur  et
permettant  un contrôle de  ses actes  par l'auteur.  La sanction  de cette
obligation d'information devra également être prévue.

Si l'auteur  jouit en  principe sur son  \oe{}uvre d'un droit  de propriété
exclusif,  force  est  donc  de  constater que  la  loi  prévoit  certaines
atteintes à  ce monopole. Seule la  rédaction du contrat  de licence permet
alors à l'auteur d'encadrer les atteintes à ses droits. Dans cette optique,
certaines  clauses devront  retenir tout  particulièrement  l'attention des
parties, notamment  la définition  du logiciel, la  liste et  l'étendue des
droits concédés,  l'exclusivité ou non  de l'auteur sur la  maintenance, ou
encore  les cas  de remise  des  codes source  ainsi que  les modalités  de
l'accès à ces codes.


